
Episode n° 1 : Avant la Circulaire : la grande Steppe ?
C’est un fait qu’en temps de crise, les hauts revenus sont sorcièrement chassés, surtout ceux de nos acteurs et actrices de cinéma préférés. S’ils enchantent avec ravissement nos grands écrans le temps d’une séance, notre cher
public s’indigne hautement, dès le générique de fin lancé, des montants « disproportionnés » de leurs cachets.
Nous ne hurlerons pas avec les loups, mais nous contenterons de constater qu’avant la Circulaire du 20 avril 2012, c’était en effet « La Steppe ».
Rappelons d’abord que la rémunération des acteurs de cinéma s’appuie sur une double combinaison légale : une partie salaire et une partie redevances. (articles L. 7.121-8 du code du travail et L. 212-14 de la propriété intellectuelle)
La raison en est simple : lorsque la présence physique de l’acteur est requise et nécessaire (double condition de l’existence d’un lien de subordination et de l’interprétation d’un personnage), les bons soins de l’acteur, autrement dit son « Talent » interprétatif, ou sans jeu de mots, sa « Monnaie » d’échange est rétribuée en un salaire.
Qui dit salaire, dit nécessairement charges sociales.
Pour le surplus, notre législateur a depuis belle lurette considéré que notre Artiste devait aussi recevoir les fruits de l’exploitation, et même de la vente, de son talent. A l’instar de ce que nos auteurs doivent à Monsieur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, nos artistes-interprètes peuvent se féliciter de pouvoir être directement intéressés aux recettes générées par le film, sous forme de redevances.
Or, c’est un fait concret que les redevances sont beaucoup moins « chargées » que le salaire (soit près de deux fois moins) du fait qu’elles ne rétribuent pas l’exercice physique du talent à proprement parler, mais l’exploitation de son interprétation sur le grand écran et autres supports. (TV, DVD, VàD, etc…)
L’exploitation d’un talent, fût-il bon ou mauvais, est en effet indépendant de la présence physique de son interprète.
Avant la Circulaire pré-citée, la tentation a alors été grande pour les employeurs (cad les producteurs pour ne pas les nommer…) de minimiser le montant de la part salariale dans la rémunération globale, en augmentant la part des avances sur redevances.
Jusqu’à la date de la Circulaire, on voyait même certains « prescripteurs » proposer de réduire la part salariale au minimum conventionnel, attribuant aux « avances sur redevances », une part léonine de près de 95 % de la rémunération globale !
Cela revenait concrètement à engager Brad Pitt (on comprendra que le choix d’un acteur étranger est ici parfaitement fortuit) pour un cachet journalier d’environ 325 euros bruts de salaire en contrepartie de l’exercice et de la pixellisation de son talent d’une part, et d’autre part, à lui attribuer quelques millions de dollars à titre d’avances sur redevances, pour la seule diffusion de son interprétation….
Il n’était donc pas étonnant que la Sécurité social tousse, voire s’enrhume !
Par ailleurs, l’illustre inconnu qu’est Emile Dupont (la désignation de ce dernier est encore parfaitement fortuit), était rétribué d’un seul cachet très modeste, (pour ne pas dire le salaire minimum conventionnel), sans aucune avance sur redevances, du fait précisément de l’absence de notoriété dudit interprète.
En conséquence, les disparités des systèmes de rémunération étaient très fortes. Trop fortes.
Mais cependant, quel ratio appliquer entre les deux types de rémunération et selon quels critères ?
Episode n° 2 : La Sécurité sociale a planté le décor dans la Steppe.
Soucieuse, on la comprend, de ne plus être évincée de cette source de ressources non-négligeables sur les salaires, la Sécurité sociale a donc décidé de planter le décor, par voie de Circulaire.
On se contentera de rappeler sommairement les 4 critères cumulatifs qui doivent s’appliquer depuis Avril 2012 :
1er critère : l’avance sur redevances doit être proportionnée à la rémunération totale :
§ si la part salariale est inférieure à 7 fois le minimum conventionnel, l’avance sur redevances devra être inférieure à ½ de la rémunération totale.
§ si la part salariale est supérieure à 7 fois le minimum conventionnel, l’avance devra être inférieure à 2/3 de la rémunération totale.
2ème critère : l’avance doit être fixée selon les perspectives d’exploitation de l’œuvre qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles. (le point de recoupement de l’avance doit être inférieur à la plus élevée des deux assiettes suivantes : soit 130% des pré-recettes ou 70% du budget du Film)
3ème critère : En cas de succès important, le surplus de redevances doit être significatif. (soit notamment : au moins 25% de plus que l’avance)
4ème critère : l’intéressement doit être applicable pendant une durée suffisante. (au moins 5 ans à compter de la sortie du Film)
« Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué » pourrait résumer la première sensation éprouvée à la lecture de cet admirable texte…comparable à la prose d’un poème de Gontier de Soignies. (ar’décovrir d’si tiô si vous ne le connoissez point arcor…)
C’est pourquoi nous allons tenter de livrer ce qu’il faut retenir, selon nous, de cette Circulaire, à la lumière de son application, 8 mois après sa publication.
Episode n° 3 : Rien ne sert de hurler dans la nouvelle Steppe… personne ne vous entend.
En premier lieu et à la différence de « l’avant-Circulaire », les petites rémunérations peuvent donc aujourd’hui prétendre à se voir attribuer une avance sur redevances.
En second lieu, si vous êtes un acteur de «notoriété» (notre jargon dit « bankable »), vous pouvez prétendre, en théorie, recevoir une avance sur redevances de 666.000 euros sur
1 million de rémunération totale.
En théorie cependant, car les trois autres critères requis encadrent strictement cette possibilité, à commencer par le second d’entre eux qui est constitué par le point de recoupement de l’avance : autrement dit, plus les taux de redevances négociés seront élevés, plus ce critère tendra à être satisfait.
Le troisième critère exigé confirme l’esprit, sur ce point, de la Circulaire, puisqu’il tend également à hisser les taux des redevances.
Ce qu’il faut retenir :
Que vous soyez célèbre ou illustrement inconnu, votre différence de traitement sera moindre qu’elle ne l’était auparavant. (au moins en valeur relative)
En effet, si vous êtes très connu (et donc très bankable) la répartition salaires/redevances, vous sera permise à hauteur de 33/66 %, sous réserve de la réunion des trois autres critères par votre employeur/Producteur. (vous abandonnerez environ 15, 5 % de charges, soit le taux global de la contribution sociale incluant notamment CSG-RDS, sur les avances sur redevances et les redevances).
Si vous êtes seulement en voie de notoriété, cette répartition ne pourra être que de seulement 50/50 %.
Mais surtout, les producteurs devront savamment calculer les taux des redevances sur les recettes applicables (cad sur les RNPP : Recettes Nettes Part Producteur), pour satisfaire aux 2ème et 3ème critères. Ces taux s’avèreront, dans la plupart des cas plus élevés qu’avant la Circulaire, ce qui est par conséquent dissuasif.
Car c’est en effet là que le grand changement s’opère: si à première vue, ce texte semble favoriser les acteurs de cinéma (connus ou méconnus) ainsi que leurs employeurs sur le plan d’une réduction des charges sociales, c’est en contrepartie d’une réelle augmentation et effectivité des taux de redevances attribués aux artistes-interprètes sur les recettes du Film.
Or, ces recettes constituent la pierre angulaire du système de production français, mais surtout (et en cas de succès bien sûr) le Jardin d’Eden du producteur.
En conclusion, si la Sécurité sociale semble ainsi abandonner une partie des ressources provenant des la taxation des charges sur salaires, c’est au détriment des ressources revenant aux producteurs puisque ceux-ci doivent consentir, pour satisfaire aux critères exigés par la Circulaire, une part plus importante de redevances aux artistes-interprètes de leur Films.
Depuis, on procède ainsi à l’exercice de savants calculs prospectifs d’une rare complexité, visant à déterminer en fin de compte s’il vaut mieux payer plus de charges sociales ….ou donner plus de redevances à nos délicieux interprètes….
La Circulaire du 12 avril 2012 a donc le mérite de clarifier une situation qui auparavant était souvent source de contentieux entre les producteurs et la sécurité sociale, laquelle requalifiait les avances sur redevances en salaires déguisés.
Pour finir, on précisera deux points, d’inégale importance :
- la Circulaire règle également le sort des redevances dans le secteur de la production phonographique et du mannequinat.
- quoi qu’il advienne, l’Inspecteur du recouvrement de la Sécurité Sociale a conservé la possibilité de déterminer que les prétendues redevances…constituent en réalité des salaires.
A bon entendeur…. !
Marc-Henri de Busschère
Avocat-associé- MHB-Associés
(*Textes de références : Circulaire DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012 du Ministère du Travail et de l'Emploi. Articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail. Articles L.136-6 et L. 131-9 du code de la Sécurité Sociale. Arrêté des 24/05/71 et 24/01/75 fixant notamment les taux de cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales pour les artistes du spectacle)
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